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Date: 2024-12-19

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LA GARANTIE DES VICES CACHÉS : UNE PROTECTION QUI SUIT LE BIEN VENDU

Le sous-acquéreur d'un bien affecté d'un vice caché connu peut-il tout de même aller chercher la responsabilité du vendeur d'origine sur le fondement de la garantie des vices cachés ? C'est la question à laquelle les juges ont répondu par l'affirmative.

Pour rappel , selon l'article 1641 du code civil, le vendeur doit garantir (contre) les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent cet usage de manière significative. L'article 1642 précise, quant à lui, que le vendeur n'est pas responsable des vices apparents.

Dans cette affaire, une société a acheté une voiture via un crédit-bail en 2015. Deux ans plus tard, le gérant de la société découvre des vibrations anormales qui provoquent l'arrêt du véhicule. Un expert confirme en 2019 que la voiture est bien affectée d'un vice caché depuis l'origine.

Malgré cela, la société achète le véhicule en levant l'option d'achat et assigne ensuite le vendeur initial en annulation de la vente pour vice caché.

Les juges donnent raison à la société. En effet, ils précisent que la connaissance du vice par le sous-acquéreur (ici la société) lors de son achat, ne remet pas en cause la possibilité pour lui d'agir contre le vendeur d'origine.

En conséquence, la garantie des vices cachés permet au sous-acquéreur d'agir contre le vendeur d'origine, même s'il était informé du vice. Cependant, le vendeur d'origine peut opposer les mêmes moyens de défense qu'il aurait pu utiliser contre le vendeur intermédiaire (par exemple, l'acceptation par le vendeur intermédiaire d'une clause de non garantie serait opposable au sous-acquéreur).

Cette décision clarifie les modalités d'application de la garantie des vices cachés dans une chaîne de contrats. Elle a d'ailleurs été publiée dans le bulletin de la Cour de cassation et dans la lettre de la chambre commerciale de novembre 2024.

Cass. com. 16 octobre 2024, n° 23-13318

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